Désolé d'être long, mais comme je jubile, je partage
voici quelques extraits du jugement. Je vous invite à lire le tout et aussi les journalistes qui pourrait bosser un peu au lieu de copier ce forum, d'ailleurs P.-A. Dupuis, sur la TSR service public, nous fait des commentaires de 29 sec en disant qu'il ne comprend plus rien... ça montre le niveau. si t'as rien à dire, tu te tais (surtout que c'est notre fric qui te paye pour rien dire

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source:
tribunal cantonal vaud
lire l'intimée = l'UEFA et la requérante = FC Sion
bb) L'intimée prétend que ses règlements lui permettaient d'examiner le bien-fondé des décisions de qualification prises en l'espèce par la SFL, l'ASF et la FIFA (supra, ch. 6 et 7). Elle se prévaut des art. 18.05, 18.06 et 24.01 de son règlement Europa League 2011/2012.
L'argumentation de l'intimée ne convainc pas. En effet, le règlement précité prévoit expressément que l'inscription auprès de l'association nationale est déterminante. Selon le commentaire du règlement du statut et du transfert des joueurs, édicté par la FIFA et produit par la requérante, "seuls les joueurs enregistrés auprès d'une association pour jouer dans l'un de ses clubs sont autorisés à participer à ses compétitions ou à celles de la confédération dont elle relève". Toujours selon ce commentaire, "l'enregistrement d'un joueur garantit sa qualification, autrement dit, est sa licence pour disputer n'importe quel match officiel de football organisé" (ch. 1 al. 1). Sauf les questions du respect du délai et de la soumission à un examen médical,
on voit mal de quelle compétence l'intimée disposerait pour connaître du bien ou du mal fondé des décisions prises par l'association nationale concernée en matière de qualification des joueurs. De ce point de vue déjà, les mesures prises par l'intimée apparaissent contraires à sa propre réglementation et, partant, injustifiées.
cc) L'intimée fait aussi valoir que la qualification des joueurs litigieux n'est pas intervenue conformément à la réglementation de la SFL, de l'ASF et de la FIFA, mais sur l'ordre d'un juge, dans une procédure à laquelle elle n'était d'ailleurs pas partie.
Dans sa décision superprovisionnelle du 3 août 2011, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé que les joueurs qui l'avaient saisi étaient considérés comme qualifiés en tant que joueurs de la requérante tant par la SFL que la FIFA (ch. 1.1) et a ordonné aux deux associations prénommées de communiquer immédiatement à la requérante qu'elle pouvait valablement, au regard de la réglementation de la SFL et/ou de la FIFA, faire jouer lesdits joueurs dans les matchs de football (ch. 1.2). Ce faisant, le juge a implicitement suspendu, à titre préprovisoire, l'exécution de la sanction que la FIFA avait infligée à la requérante, savoir l'interdiction des transferts, pour le motif que l'exécution de cette décision était susceptible de causer une atteinte – présumée illicite à ce stade de la procédure – au développement et à l'épanouissement économiques des joueurs en cause. Tant l'ASF que la SFL et la FIFA ont immédiatement déféré à l'ordre du juge et ont qualifié les nouvelles recrues de la requérante.
Ces qualifications sont intervenues conformément aux statuts et règlements des associations précitées, aucun obstacle ne s'y opposant plus, puisque l'exécution de la sanction prononcée par la FIFA avait été provisoirement suspendue. Qu'elle l'ait été sur l'ordre d'un juge n'y change rien: admettre le contraire reviendrait à autoriser n'importe quelle association à faire prévaloir sa propre interprétation de la loi et de ses statuts au détriment de celle du juge légalement institué. Au demeurant, on ne sache pas que l'intimée ait son mot à dire concernant l'exécution de la sanction prononcée par la FIFA à l'encontre de la requérante: une telle compétence, outre qu'elle n'a pas été alléguée, ne ressort pas des pièces du dossier. Aussi l'intimée ne peut-elle tirer aucun argument du fait qu'elle n'a pas été partie à la procédure de mesures provisionnelles introduite devant le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice, dès lors qu'elle n'avait pas à l'être. Pour le reste, elle invoque vainement les décisions rendues par les juges de district valaisans les 2 et 7 septembre 2011: ceux-ci se sont prononcés après que la requérante eut disputé ses deux matchs de barrage et, de surcroît, leurs décisions n'ont pas eu pour effet de révoquer la décision de mesures superprovisionnelle du 3 août 2011. Il s'ensuit que, sous cet angle également, l'acte d'entrave de l'intimée est dépourvu de tout fondement objectif; partant, il est abusif.
dd)
Enfin, tout porte à croire qu'en réalité, l'intimée a sanctionné la requérante parce que les joueurs de celle-ci avaient requis la protection superprovisionnelle du juge civil et l'avaient obtenue. Cette volonté transparaît clairement dans la lettre comminatoire que le secrétaire général de l'intimée a adressée à l'ASF le 10 août 2011. Elle ressort aussi des déclarations faites dans la presse. Le même motif apparaît, en filigrane, dans la décision rendue le 2 septembre 2011 par la commission de contrôle et de discipline de l'intimée. Sous cet éclairage également, les sanctions prononcées à l'encontre de la requérante s'apparentent à une "disqualification-représailles" et sont manifestement abusives.
(...)
bb)
A croire l'intimée, le TAS, qu'elle a saisi de sa propre initiative, pourrait rendre une décision dans un délai de deux mois, c'est-à-dire d'ici à la fin du mois de novembre 2011. Or, la phase de groupes de l'UEFA Europa League 2011/2012 s'achève en décembre 2011 et la phase suivante, celle des seizièmes de finale, débute le 16 février 2012. Il paraît évident qu'une réintégration de la requérante dans la compétition après le début de la prochaine phase est illusoire. Si le pronostic de l'intimée devait s'avérer exact et que le TAS rende sa sentence à la fin du mois de novembre 2011 – ce qui n'est pas acquis –, la requérante devrait disputer les matchs de la phase de groupes durant les mois de décembre et janvier, ce qui semble inenvisageable, compte tenu des conditions climatiques hivernales.
Par conséquent, la décision sur le fond ne pourrait intervenir à temps et il y a urgence à réintégrer immédiatement la requérante dans la compétition, tout retard impliquant des difficultés organisationnelles quasiment insolubles. Au surplus, la situation d'urgence n'a pas été provoquée par la requérante, qui a réagi immédiatement lorsque son exclusion a été prononcée, de sorte qu'aucun abus de droit ne peut lui être reproché.