ordonnance sur les substances suspectibles:
Art. 5 Engins pyrotechniques
1 Les engins pyrotechniques contiennent au moins un élément explosif ou une charge d’inflammation. Leur énergie est destinée à produire de la lumière, de la chaleur, du bruit, de la fumée, une poussée, un mouvement ou des effets comparables.
2 Les charges d’inflammation se consument; les éléments explosifs produisent une onde de pression ou onde de choc accompagnée d’une détonation.
3 Sont aussi considérés comme des engins pyrotechniques ceux qui nécessitent un dispositif de mise à feu.
Art. 7 Engins pyrotechniques servant au divertissement
1 Les engins pyrotechniques qui servent au divertissement sont rangés par l’office central dans les catégories I à IV selon les critères de dangerosité figurant à l’annexe 1, ch. 2.
2 Les pièces d’artifice de la catégorie IV ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail (vente libre); celles de la catégorie III ne peuvent pas être remises à des personnes de moins de 18 ans.
3 S’agissant des engins pyrotechniques de la catégorie I, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables.
Art. 24 Homologation
1 Les engins pyrotechniques doivent être homologués par l’office central.
2 Ce dernier peut renoncer à la procédure d’homologation si la sécurité est garantie par d’autres mesures.
3 N’ont pas besoin d’être homologués les engins pyrotechniques qui entrent dans la fabrication de produits soumis à l’obligation d’un contrôle officiel.
Annexe
2 Engins pyrotechniques à des fins de divertissement
2.1 Catégorie I
(Jouets pyrotechniques)
Les engins qui contiennent un élément pyrotechnique de très faible dangerosité, y compris ceux prévus pour une utilisation dans des bâtiments.
2.2 Catégorie II
Les pièces d’artifice de faible dangerosité destinées à une utilisation à ciel ouvert, dans un petit secteur.
2.3 Catégorie III
(Interdiction de remise à des personnes
de moins de 18 ans)
Les pièces d’artifice présentant une dangerosité modérée destinées à une utilisation à ciel ouvert, dans un large secteur.
2.4 Catégorie IV
(Remise autorisée à des personnes dûment instruites
de plus de 18 ans)
Les pièces d’artifice présentant une dangerosité élevée, qui ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail.
Bref: Les torches qui sont utilisés dans les stades sont dans la catégorie IV!
Bonne journée...
