La question est vraiment intéressante c'est vrai. Le problème résidera selon moi dans la démonstration du lien de causalité entre la main de Thierry Henry et la non-qualification de l'Irlande, qui demande une réflexion profonde, surtout s'agissant d'un évènement intervenant parmis d'autres. Il faudrait alors prouver que c'est bien la tricherie, soit la violation d'une règle de jeu, qui est seule à l'origine du dommage.nufc a écrit :Une question d'ordre juridique: est-ce que l'Irlande peut attaquer juridiquement la France, l'arbitre, Thierry Henry ou la FIFA pour un manque à gagner évident financièrement? Pourrait-elle recevoir des dommages et intérêts équivalents à la somme qu'elle aurait touché en se qualifiant pour la Coupe du Monde?mad max a écrit :Le match ne pouvant donc pas être rejoué, une sanction exemplaire doit être infligée à Thierry Henry pour cette tricherie honteuse, pour moi la seule sanction raisonnable serait ici une interdiction pure et simple de participation à la Coupe du Monde
pour vous faire une idée de quoi l'on parle, quelques citations...

Le rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (condition sine qua non). Le lien de causalité naturelle est une question de fait. Conformément à la règle générale (art.8 CC), le fardeau de la preuve du lien de causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des droits. Une preuve scientifique absolue n'est cependant pas requise; si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée
Le rapport de causalité naturelle doit encore être adéquat : la cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Le juge procède à cet égard à un pronostic rétrospectif objectif. Se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Pour procéder à cette appréciation de probabilité, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence admet que la causalité adéquate peut aussi s'étendre à des "conséquences extraordinaires", c'est-à-dire à des conséquences qui n'apparaissent comme telles qu'aux yeux d'un profane, mais non pas à ceux de l'expert; il en va de même des conséquences "rares" .